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La Cour suprême du Canada tranche : les cadres ne pourront se syndiquer au Québec
Le 19 avril dernier, la Cour suprême du Canada a rendu une décision fort attendue en matière de syndicalisation des cadres.
Mondial | Publication | Juillet 2018
Le 26 juin dernier, le juge Gary D.D. Morrison de la Cour supérieure du Québec a rejeté une action collective intentée à l’encontre de 49 parties défenderesses qui incluaient des gouvernements, une municipalité, une société d’État et plusieurs dizaines d’entreprises actives dans une foule de secteurs d’activité aussi divers que la fabrication d’automobiles, le transport et la distribution d’électricité, les télécommunications, l’hôtellerie, la restauration, le transport aérien et la fabrication d’appareils électroménagers1.
L’action collective proposée avait une portée inédite : elle visait les « effets cumulatifs » des champs électromagnétiques (EMF) émis non seulement par les défenderesses, mais aussi par tous les autres émetteurs d’EMF qui n’étaient pas visés par la procédure intentée. Au nom de virtuellement tous les Québécois, les demandeurs réclamaient l’octroi de dommages de plus de 100 000 $ pour chaque membre du groupe, ainsi que l’émission d’ordonnances d’injonction interdisant notamment aux défenderesses d’émettre des EMF au-delà d’un seuil déterminé unilatéralement par les experts des demandeurs et se situant bien en deçà des normes applicables que ce soit au Canada ou à l’étranger.
Ce jugement a donné l’occasion à la Cour supérieure (Tribunal) de rappeler que les actions collectives, en dépit de leurs visées sociales, ne sauraient servir de commissions d’enquête déguisées.
La description de groupe proposée par les demandeurs visait toute personne qui résidait, travaillait ou étudiait au Québec ainsi que la faune et la flore exposés aux EMF au-delà du seuil établi par les experts des demandeurs. Selon les demandeurs, l’inclusion dans la description du groupe d’un paramètre basé sur le seuil d’exposition aux EMF était nécessaire afin de définir le groupe conformément à leur théorie basée sur les « effets cumulatifs » des EMF.
Or, selon le Tribunal, en rendant l’appartenance au groupe tributaire d’un seuil d’exposition aux EMF décrit au moyen de termes techniques et complexes, la description du groupe était à ce point incompréhensible qu’un citoyen ordinaire serait incapable de déterminer s’il en faisait partie ou non.
Face à cette carence et à plusieurs autres, le Tribunal a conclu qu’il ne lui appartenait pas de redéfinir le groupe, ce qu’il n’aurait de toute manière pu faire sans dénaturer le recours entrepris.
Le Tribunal a également conclu que, par leur action collective, les demandeurs recherchaient essentiellement une réforme majeure de la réglementation des EMF au Québec. Or, le Tribunal a rappelé qu’il ne pouvait exercer des pouvoirs réglementaires destinés à se substituer aux pouvoirs législatifs et exécutifs, et que les tribunaux n’étaient pas un forum approprié pour débattre de théories scientifiques divorcées d’un véritable contexte factuel qui puisse donner ouverture à un recours en justice.
Se prononçant au passage sur la théorie des « effets cumulatifs » mise de l’avant par les demandeurs, le Tribunal a affirmé que cette théorie avait, en réalité, la même portée qu’un recours qui serait indistinctement dirigé contre tous les émetteurs de particules en suspension dans l’air ambiant ou de bruit, et qu’il ne relevait pas de la mission des tribunaux de statuer sur ce type d’enjeux.
Au terme de son analyse, le Tribunal a conclu que la portée de l’action collective proposée était contraire au principe directeur de la proportionnalité. Cette conclusion faisait du même coup écho à l’appréciation par le Tribunal de la manière dont les demandeurs avaient géré leur dossier depuis 2015, en multipliant les amendements et autres moyens préliminaires au point où l’audition de la demande d’autorisation a requis quatre jours d’audition, près de trois ans après l’institution du recours.
1 Durand c Procureure générale du Québec, 26 juin 2018, 500-06-000760-153.
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